| Réglement Intérieur |
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REGLEMENT INTERIEUR DU SICTOM du HAUT-JURA
PREAMBULE
La loi d’orientation budgétaire du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de des communes de plus de 3 500 habitants de se doter d’un règlement intérieur qui doit être adopté dans les six mois qui suivent son installation.
L’article L.2121-8 du Code général des collectivités territoriales précise : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur peut être déféré au tribunal administratif ».
Le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le conseil municipal qui peut se donner des règles propres de fonctionnement interne, dans le respect toutefois des dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
Aussi, ce règlement ne doit-il porter que sur des mesures concernant le fonctionnement du conseil municipal ou qui ont pour objet de préciser les modalités et les détails de ce fonctionnement. (Conseil d’Etat du 28 janvier 1987, Riehl ou Conseil d’Etat, 18 novembre 1987, Marcy).
La loi du 6 février 1992 impose néanmoins au conseil municipal l’obligation de fixer dans son règlement intérieur les conditions d’organisation du débat d’orientation budgétaire, les conditions de consultation des projets de contrats ou de marchés prévus à l’article L.2121-12 du Code Générale des Collectivités Territoriales (CGCT), ainsi que les règles de présentation, d’examen et la fréquence des questions orales.
Les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, comprenant une commune d’au moins 3 500 habitants, sont également tenus d’établir dans les mêmes conditions leur règlement intérieur.
L’article L.5211-1 du CGCT, 2ème alinéa précise à ce titre : « Pour l’application des dispositions des articles L.2121- ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus s’ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus.
SOMMAIRE
Titre 1 : Fonctionnement du Comité Syndical
Chapitre 1 : Installation et attributions du Comité Syndical
Article 1 : Composition Article 2 : Installation Article 3 : Attributions et délégations
Chapitre 2 : Présidence du Comité Syndical
Article 4 : Période intérimaire. Article 5 : Présidence et période d’élections. Article 6 : Responsabilité du Président. Article 7 : Attributions complémentaires du Président. Article 8 : Délégations de fonctions et signature du Président.
Chapitre 3 : Réunions du Comité Syndical
Article 9 : Périodicité des séances. Article 10 : Lieu des séances
Chapitre 4 : Tenue des séances
Article 11: Publicité des séances. Article 12 : Convocations. Article 13 : Quorum. Article 14 : Secrétaires de séances. Article 15 : Suppléance des délégués titulaires – Pouvoirs. Article 16 : Excuses en cas de retard. Article 17 : Prises de décisions. Article 18 : Vote à bulletin secret. Article 19 : Questions portées à l’ordre du jour. Article 20 : Questions orales et questions écrites. Article 21 : Police de l’Assemblée. Article 22 : Suspension de séance.
Chapitre 5 : Compte rendu des séances
Article 23 : Procès-verbaux. Article 24 : Comptes rendus.
Titre 2 : Les droits des élus au sein du Comité Syndical
Article 25 : Débat d’orientation budgétaire. Article 26 : Information des délégués et accès aux dossiers. Article 27 : Propositions et amendements. Article 28 : Débats.
Titre 3 : Fonctionnement du Bureau du Comité syndical
Article 29 : Rôle. Article 30 : Composition. Article 31 : Convocation. Article 32 : Excusés Article 33 : Fonctionnement.
Titre 4 : Fonctionnement des Commissions du Comité Syndical
Article 34 : Commission règlementaire. Article 35 : Composition de Article 36 : Convocation – Ordre du Jour.
Titre 5 : Modification du règlement intérieur et publication
Article 37 : Modifications. Article 38 : Etablissement du règlement. Article 39 : Transmission.
TITRE 1 FONCTIONNEMENT DU COMITE SYNDICAL
CHAPITRE 1 : Installation et attributions du Comite Syndical
Article 1 : Composition
Le Comité Syndical est composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes adhérentes et de délégués élus par les communautés de communes adhérentes, délégués élus parmi leurs membres ou parmi les conseils municipaux des communes adhérentes aux communautés de communes.
Pour les communes membres : un délégué titulaire par commune membre plus un par tranche de 2 000 habitants ; un délégué suppléant est désigné pour chaque titulaire (jusqu’à 4 000 h.).
Pour les communautés de communes membres par représentation-substitution : un délégué titulaire par commune adhérente plus un par tranche de 2000 habitants, toujours par commune adhérente à la communauté de communes. A l’intérieur des communautés de communes, le conseil communautaire désignera un ou deux délégués suppléants pour les communes qui ne sont représentées que par un seul ou deux délégués titulaires.
Le chiffre de la population à retenir pour l ‘application de ces dispositions est constaté à chaque installation d’un nouveau comité syndical.
Article 2 : Installation
Il est procédé à l’installation du Comité Syndical à chaque renouvellement général des conseils municipaux des communes ou communautés de communes adhérentes. L’élection a lieu au plus tard le vendredi de la 4° semaine qui suit l’élection des Présidents des communautés de communes. Lors de cette réunion, il est procédé à l’élection du Président, des Vice-présidents et du Bureau (article L.5211-8 du CGCT).
Article 3 : Attributions et délégations
Le Comité Syndical règle par ses délibérations les affaires qui sont de la compétence du syndicat mixte.
Il peut déléguer à son président et au bureau certaines affaires.
Lors de chaque réunion de l’organe délibérant, le président rend compte des travaux du bureau et des attributions exercées par délégation de l’organe délibérant (article L.5211-10 du CGCT).
CHAPITRE 2 : Présidence du Comité Syndical
Article 4 : Période intérimaire
A partir de l’installation de l’organe délibérant et jusqu’à l’élection du président, les fonctions de président sont assurées par le doyen d’âge (article l.5211-9 du CGCT). Le président élu prend aussitôt la présidence.
Article 5 : Présidence et période d’élection
Le Président ou à défaut un vice-président préside le comité syndical.
Dans les séances où le compte administratif du Président est débattu, le conseil élit son Président (art L 2121-14 du CGCT).
En cas d’absence ou d’empêchement, le Président est suppléé par un Vice-président dans l’ordre des nominations (article 2122-17 du CGCT).
Article 6 : Responsabilité du Président
Le Président préside le comité syndical. Il prépare et exécute les délibérations du comité syndical. IL est l’ordonnateur des dépenses et il prescrit l’exécution des recettes du comité syndical. Il représente en justice le comité syndical (article L. 5211-9 du CGCT).
Article 7 : Attributions complémentaires du Président
Une délibération du comité syndical en date du 5 mai 2008 détermine la délégation d’attributions accordées au président dans le respect de l’article L. 5211-10 du CGCT.
Article 8 : Délégations de fonctions et de signature du Président.
Le Président peut déléguer, par arrêté, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux Vice-présidents (article L.5211-9 du CGCT). Il peut également donner par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de signature au directeur général des services (L. 5211-9 du CGCT).
CHAPITRE 3 : Séances du Comite Syndical
Article 9 : Périodicité des séances
Le Comité Syndical se réunit au moins une fois par semestre. Le Président peut le réunir chaque fois qu’il le juge utile (article 5211-11 du CGCT).
Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de 30 jours quand la demande lui est faite par le représentant de l’Etat ou par le tiers au moins des membres du Comité Syndical en exercice.
En cas d’urgence, le représentant de l’Etat peut abréger ce délai (article 2121-9 du CGCT).
Article 10 : Lieu des séances
Le Comité syndical peut se réunir soit au siège de l’EPCI ou dans un lieu choisi par l’organe délibérant dans l’une des communes membres.
CHAPITRE 4 : Tenue des séances
Article 11 : Publicité des séances
Les séances des comités syndicaux sont publiques (article L.5211-11 du CGCT).
Néanmoins sur de mande de cinq membres ou du Président, le comité syndical peut décider, sans débat, à la majorité absolue de ses membres présents ou représentés, de se réunir à huis clos (article L. 5211-11 du CGCT)
Article 12 : Convocations
Toute convocation est faite par le Président. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour et précise la date, l’heure, et le lieu de la réunion. Elle est mentionnée au registre des délibérations ou affichée ou publiée. Elle est adressée aux membres du comité syndical par écrit et à domicile (article L. 2121-10 du CGCT).
Les membres du comité syndical sont tenus de déclarer aux services administratifs du syndicat tout changement d’adresse les concernant
Une note de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du comité. Le délai de convocation est fixé à 5 jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le président sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.
Dès l’ouverture de la séance, le président en rend compte au comité syndical qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure (article L 2121-12 du CGCT).
Article 13 : Quorum
Le comité syndical ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente (article L. 2121-17 du CGCT). Les pouvoirs n’entrent pas en compte dans le calcul du quorum. Le quorum s’apprécie à l’ouverture de la séance.
Si le quorum n’est pas atteint après la première convocation, le comité syndical est à nouveau convoqué à trois jours au moins d’intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum (article L. 2121-17 du CGCT).
Article 14 : Secrétaires de séance
Au début de chaque séance, le comité syndical nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire (article L. 2121-15 du CGCT).
Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres et choisis parmi les membres du personnel du syndicat, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations (article L. 2121-15 du CGCT).
Article 15 : Suppléance des délégués titulaires – Pouvoirs
Un ou plusieurs délégués suppléants peuvent être appelés à siéger au comité syndical avec voix délibérative en cas d’empêchement du ou des titulaires (article 5216-3 du CGCT).
Le délégué titulaire empêché doit, autant que faire se peut, en informer le secrétariat du syndicat et lui indiquer si son suppléant le remplacera.
Un délégué titulaire empêché et pour lequel son suppléant n’a pu être appelé à le remplacer peut donner à un collègue de son choix (titulaire) pouvoir écrit de voter en son nom.
Un même délégué ne peut être porteur que d’un seul pouvoir (article L. 2121-20 du CGCT).
Les pouvoirs dûment remplis et signés doivent être adressés au Président avant la séance ou déposés sur le bureau du Président au début de la réunion.
Article 16 : Excuses en cas d’absence
Tout membre du comité syndical empêché d’assister à une réunion doit, autant que faire se peut, en informer le Président avant l’heure de la réunion.
Article 17 : Prises de décisions
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés, les bulletins nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés (sauf mentions contraires des lois et règlements).
Le comité vote de l’une des quatre manières suivantes : - à main levée (mode ordinaires) - par assis et levé - au scrutin public par appel nominal - au scrutin secret
Le résultat est constaté par le Président et les secrétaires qui comptent le nombre de votants, d’abstentions et de voix pour ou contre.
Lorsqu’il y a partage des voix et sauf en cas de scrutin secret, la voix du Président est prépondérante.
Article 18 : Vote à bulletin secret
Il est voté au bulletin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame ou lorsqu’il s’agit de procéder à une nomination ou à une présentation.
Dans ces derniers cas, après deux tours de scrutin secret, si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de voix, l’élection est acquise au plus âgé (article 2121-21 du CGCT).
Article 19 : Questions portées à l’ordre du jour
Le comité syndical délibère sur les questions qui sont de sa compétence et inscrites à l’ordre du jour par le Président. Les affaires inscrites à l’ordre du jour peuvent être préalablement soumises, pour instruction, au Bureau, sauf décision contraire du Président, motivée notamment par l’urgence.
Le comité peut entendre les personnes qualifiées de son choix.
Le Président appelle les affaires dans l’ordre d’inscription à l’ordre du jour. En cas de modification, le comité est consulté pour décision.
La parole est accordée par le Président aux membres du comité qui la demandent. Au-delà de dix minutes, le Président peut interrompre l’orateur et l’inviter à conclure brièvement. Néanmoins, pour le cas où les débats s’enliseraient, le Président peut fixer de manière définitive le nombre d’intervenants ayant à prendre la parole et la durée d’intervention impartie à chacun d’eux.
Article 20 : Questions orales et questions écrites
Les délégués syndicaux ont le droit d’exposer en séance des questions orales ayant trait aux affaires relavant de la compétence du syndicat (article 2121-19 du CGCT).
Ces questions devront faire l’objet d’une information préalable du Président au plus tard 3 jours avant la séance afin de permettre leur inscription à l’ordre du jour. Si ces conditions ne sont pas remplies, le Président peut néanmoins autoriser le ou les délégués à s’exprimer.
Si la question posée en séance appelle un examen particulier, le Président peut décider de différer sa réponse de 3 jours. Si le nombre, l’importance ou la nature des questions le justifie, le Président peut décider de différer sa réponse de 3 jours. Si le nombre, l’importance ou la nature des questions le justifie, le Président peut décider de les traiter dans le cadre d’une réunion du Comité spécialement organisée à cet effet.
Les questions orales portent sur des sujets d’intérêt général et ne peuvent comporter d’imputations personnelles.
Au cours de la séance, l’auteur de la question dispose d’un temps de parole de dix minutes maximum pour exposer sa demande et, éventuellement, d’un nouveau temps de parole de 3 minutes après la réponse pour faire préciser un ou plusieurs points de celle-ci. Après que le Président ait précisé sa réponse à la demande du délégué concerné, l’échange est immédiatement clos.
Chaque membre du comité syndical peut adresser au Président des questions écrites sur toute affaire ou tout problème concernant la communauté ou l’action communautaire.
Article 21 : Suspension de séance.
Toute demande de suspension de séance doit être formulée par au moins cinq membres du comité syndical. Elle est acceptée de droit par le Président. Chaque suspension de séance ne doit pas dépasser dix minutes.
Article 22 : Police de l’Assemblée
Le Président a seul la police de l’Assemblée. Il peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l’ordre. Il lui appartient de faire respecter le présent règlement.
CHAPITRE 5 : COMPTE RENDU des SEANCES
Article 23 : Comptes rendus
Le compte rendu synthétique de la séance est affiché dans la huitaine au siège administratif du syndicat et transmis aux communes membres pour affichage (articles L.2121-25 et R. 2121-11 du CGCT).
Il sera éventuellement complété d’un relevé de décisions.
Article 24 : Procès Verbaux
Les délibérations sont inscrites par ordre de date (article L. 2121-23 du CGCT).
TITRE 2 LES DROITS DES ELUS AU SEIN DU COMITE SYNDICAL
Article 25 : Débat d’orientations budgétaires
Le budget du comité syndical est proposé par le Président et voté par le Comité Syndical. Un débat a lieu au Comité sur les orientations générales du budget dans un délai de deux mois précédant l’examen de celui-ci (article L. 2312-1 du CGCT).
Des rapports sur les perspectives budgétaires des divers budgets sont adressés aux délégués préalablement à la réunion.
Le Président du syndicat de communes présente les orientations budgétaires générales de chaque budget ; elles donnent lieu à un débat qui obéit aux mêmes règles que les autres délibérations, mais n’est toutefois pas clos par un vote.
Article 26 : Information des conseillers et accès aux dossiers
Tout membre du comité syndical a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires du syndicat qui font l’objet d’une délibération et selon des moyens matériels que la collectivité juge les plus appropriés (articles L.2121-13 et L.2121-13-1 du CGCT).
Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l’ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté au siège du syndicat de communes par tout délégué syndical (article L.2121-12 du CGCT).
Ces documents, ainsi que tout dossier se rapportant aux affaires inscrites à l’ordre du jour, peuvent être consultés par tout délégué syndical sur simple demande écrite ou orale au Président ou au Directeur Général des Services.
Toutes demandes d’informations sur les affaires du Syndicat sont soumises aux mêmes obligations.
Article 27 : Propositions et amendements
Un délégué syndical désirant que le Comité Syndical délibère sur une proposition ou examine une question doit adresser au Président une demande en ce sens par écrit, quinze jours avant la séance.
Le Président peut, soit inscrire la question à l’ordre du jour d’un prochain comité, soit la renvoyer à l’étude du bureau ou de
Chaque délégué dispose à l’égard des projets de délibération du droit de déposer des amendements.
Article 28 : Débats
La parole est accordée par le Président aux membres du Comité syndical qui la demandent. Aucun membre ne peut prendre la parole qu’après l’avoir obtenue du Président même s’il est autorisé par un orateur à l’interrompre.
Les conseillers prennent la parole dan l’ordre chronologique de leur demande.
Il appartient au président de mettre fin aux débats pour procéder au vote ou pour clore une discussion.
Un membre peut aussi demander qu’il soit mis fin à toute discussion et qu’il soit procédé au vote.
TITRE 3 FONCTIONNEMENT DU BUREAU
Article 29 : Rôle
Le Bureau assume deux fonctions : Ø Une fonction délibérative pour toutes les questions se situant dans le champ des délégations consenties par le comité syndical, Ø Une fonction de réflexion, d’avis et de proposition pour toutes les affaires qui lui sont soumises. Les délégations consenties au bureau par le comité syndical sont précisées par la délibération du comité syndical en date du 5 mai 2008 (article L. 5211-10 du CGCT).
Article 30 : Composition.
Le Bureau du syndicat de communes est composé du Président, de trois Vice-présidents et de 10 autres membres.
Article 31 : Convocation.
Le Bureau se réunit sur convocation du Président ou sur demande de plus d’un tiers des membres du Bureau.
Article 32 : Excusés.
Tout membre du Bureau empêché d’assister à une réunion, doit autant que faire se peut en informer le Président avant la réunion.
Article 33 : Fonctionnement.
Les réunions du Bureau ne sont pas publiques.
Le personnel du syndicat de communes participe aux séances, en assure le suivi et le secrétariat. Il peut être appelé par le Président à fournir toutes explications nécessaires.
Seules les décisions prises par le Bureau, dans le cadre des délégations accordées par le comité, sont rendues publiques. Elles sont transmises au contrôle de légalité et le Président en rend compte à la séance du Comité Syndical la plus proche.
TITRE 4 FONCTIONNEMENT des COMMISSIONS
Article 34 : Commission réglementaire.
Ce sont celles dont l’existence et la composition sont imposées par des textes spécifiques. Ce sont, par exemple : Ø
Article 35 : Composition de
La commission est composée du Président, de cinq membres titulaires et de cinq membres suppléants. En cas d’empêchement, le Président est remplacé par un Vice-président et un membre titulaire par un membre suppléant, dans l’ordre du tableau.
Article 36 : Convocation – Ordre du jour
La commission est convoquée par le Président ou par un Vice-Président. L’ordre du jour est établi par le Président ou, en cas d’empêchement par un Vice-président (article L. 2121-22 du CGCT). La convocation est envoyée à chaque membre titulaire au moins trois jours avant la réunion.
TITRE 5 MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR et PUBLICATION
Article 37 : Modifications
Le présent règlement pourra être modifié par délibération du Comité Syndical.
Article 38 : Etablissement du Règlement
Le règlement intérieur est établi dans les six mois qui suivent l’installation du Comité Syndical (article L. 2121-8 du CGCT).
Article 39 : Transmission Le présent règlement intérieur sera transmis au Contrôle de Légalité et notifié à chacun des délégués syndicaux.
Fait à Saint-Claude, le 20 octobre 2008
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